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2217079 Généré par l'IA

Business Property Tax Assessment Timeliness Dispute

Numéro de cause 2217079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought relief from a business property tax assessment for the year 2020, which had been placed into collection on October 31, 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal against the tax, which was required to be filed by December 31, 2021, pursuant to the Fiscal Procedures Book, was only submitted on September 3, 2022, justifying rejection via an ordinance under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 a du livre des procédures fiscales; Business Property Tax Assessment Timeliness Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal against the tax, which was required to be filed by December 31, 2021, pursuant to the Fiscal Procedures Book, was only submitted on September 3, 2022, justifying rejection via an ordinance under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt foncier perception de l'impôt déduction fiscale date de dépôt modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally reject the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 196-2 a du livre des procédures fiscales

Cited as the basis for concluding that the administrative claim was filed late, leading to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la SARL La Base d'Ilik, représentée par son gérant M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SARL La Base d'Ilik a été assujettie au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le

31 octobre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre de cette cotisation expirait le 31 décembre 2021. La demande de la SARL La Base d'Ilik n'ayant été présentée que le 3 septembre 2022, sa requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL La Base d'Ilik est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Base d'Ilik et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00