Mootness of Enforcement Proceedings Following Full Administrative Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the enforcement of a 2019 judgment that annulled an administrative decision, ordered the issuance of a residence permit, and awarded €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the administration had fully executed the judgment by processing the payment of €1,455.20 (representing the principal amount plus interest) due under Article L. 761-1, and the other injunctive measures were not contested as being unfulfilled, leading the court to declare the execution proceedings moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Proceedings Following Full Administrative Compliance: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the administration had fully executed the judgment by processing the payment of €1,455.20 (representing the principal amount plus interest) due under Article L. 761-1, and the other injunctive measures were not contested as being unfulfilled, leading the court to declare the execution proceedings moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for the execution of judgment n°1810855 of April 11, 2019.
This provision authorizes the President of the administrative court to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n°1810855 du 11 avril 2019 par lequel le tribunal a notamment mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B dès lors que le jugement n°1810855 du 11 avril 2019 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un jugement n°1810855 du 11 avril 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a procédé, le 27 juillet 2023, à l'enregistrement de la demande d'engagement juridique dans le logiciel comptable de l'Etat " Chorus ", en vue du règlement d'une somme de 1 455,20 euros à verser à M. B, ainsi qu'il ressort de la capture d'écran de ce logiciel, produite par le préfet en défense. Cette somme correspond à la somme due à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts. M. B ne conteste pas avoir reçu paiement de cette somme à la suite cet engagement. M. B ne contestait pas que les autres mesures ordonnées par le jugement du 11 avril 2019, avaient été exécutées. Dès lors, le jugement n°1810855 du 11 avril 2019 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions aux fins d'exécution du jugement du 11 avril 2019 présentées par M. B sont devenues sans objet, il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n°1810855 du 11 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 07 novembre 2023
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.