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2217076 Généré par l'IA

Visa Denial Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2217076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a denial of an entry visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prerequisite of administrative appeal, which requires submitting a copy of the decision from the visa appeal commission or proof of filing the appeal with that commission. The court reasoned that a request for regularization, properly notified to the applicant's address, was returned as unclaimed, meaning the applicant was deemed notified but failed to submit the required document within the fifteen-day period, thus rendering the subsequent judicial review petition inadmissible under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article D. 312-4 du même code; Visa Denial Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that a request for regularization, properly notified to the applicant's address, was returned as unclaimed, meaning the applicant was deemed notified but failed to submit the required document within the fifteen-day period, thus rendering the subsequent judicial review petition inadmissible under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular filings.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request (the main outcome of the decision).
Article D. 312-4 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory two-month deadline for appeal to the commission, which justifies the inadmissibility declared in the conclusion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request (the main outcome of the decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the mandatory prerequisite of appeal to the commission, which justifies the inadmissibility declared in the conclusion.

Article D. 312-4 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory two-month deadline for appeal to the commission, which justifies the inadmissibility declared in the conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte des termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 2 janvier 2023 à l'adresse indiquée par M. B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,