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2217073 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Appointment Scheduling

Numéro de cause 2217073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order, under Article L. 521-2 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours for fingerprinting and issuance of a receipt for his resident card renewal application, asserting that the delay constituted a grave and manifest infringement on his fundamental freedom of movement because he needed to travel abroad for urgent professional work. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for this summary proceeding, as the sole supporting document, a 2022 estimate for work in Lisbon, did not establish an imminent travel requirement necessitating a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Appointment Scheduling: 521-2 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours for fingerprinting and issuance of a receipt for his resident card renewal application, asserting that the delay constituted a grave and manifest infringement on his fundamental freedom of movement because he needed to travel abroad for urgent professional work. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for this summary proceeding, as the sole supporting document, a 2022 estimate for work in Lisbon, did not establish an imminent travel requirement necessitating a decision within 48 hours.

Mots-clés

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décision étrangère résident étranger horaire de travail requête en nomination présentation devant l'autorité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the required urgency under Article L. 521-2 was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'extrême urgence est caractérisée, dès lors qu'il doit se rendre à Lisbonne pour un chantier important dans le cadre de son activité professionnelle en tant que chef de chantier de la société Ocampo Pro ;

- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, en le maintenant dans une situation irrégulière en l'absence de convocation alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour date de plus d'un an et demi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant Colombien né le 19 octobre 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, M. A B soutient qu'il doit se rendre à Lisbonne pour un chantier important dans le cadre de son activité professionnelle en tant que chef de chantier de la société Ocampo Pro. Toutefois, le requérant se borne à produire, à l'appui de sa demande, un devis daté du 31 janvier 2022, relatif à des travaux de rénovation de bureaux à Lisbonne établissant une liste des travaux et signé du client, qui ne précise cependant pas la date de début des travaux envisagés et ne justifie ni de leur réalisation ni la nécessité pour M. A B de se rendre sur place dans les prochains jours. Dans ces conditions, M. A B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.