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2217068 Généré par l'IA

Algerian Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal)

Numéro de cause 2217068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria challenged the French consular authorities' rejection of their short-stay visa application, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union or Switzerland, despite having been formally requested to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period following notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité domicile juridiction consulaire décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not fulfilled, justifying the rejection order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order, rejecting the claim.
Article R. 431-8 du même code
This article outlines the mandatory requirement for non-represented foreign residents outside specified territories to elect domicile, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not fulfilled, justifying the rejection order.

Article R. 431-8 du même code

This article outlines the mandatory requirement for non-represented foreign residents outside specified territories to elect domicile, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside en Algérie, n'a pas élu domicile en France pour les besoins de la procédure, et qui n'est pas davantage représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 décembre 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur un des territoires visés à l'article R 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,