Legislator Jurisprudence & Législation
2217063 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Moooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2217063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a ministerial decision that had postponed their naturalization application for two years and requested an order for reconsideration, alongside claiming related legal costs. The administrative court determined that since the applicant was subsequently granted naturalization by a decree published in August 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for the State to cover the legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Moooted by Subsequent Grant: The administrative court determined that since the applicant was subsequently granted naturalization by a decree published in August 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for the State to cover the legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée droit de cité état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically for noting that there is no longer a need to rule on the application (point 1 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2, by rejecting the remainder of the conclusions) regarding the costs claimed by the petitioner, although the claim was ultimately rejected in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Assouad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été naturalisé par un décret du 31 juillet 2023 publié le 2 août 2023 au Journal officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été naturalisé par un décret du 31 juillet 2023 publié le 2 août 2023 au Journal Officiel de la République française. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE