Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Insufficient Challenge of Refusal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to issue a professional card, based on established facts demonstrating conduct contrary to honor and probity, incompatible with the profession. The court rejected the petition via an order because the petitioner failed to effectively contest the administration's stated grounds, limiting their argument solely to the erroneous inclusion of facts in their criminal record bulletin, and presented no other substantive challenges within the prescribed time limits, justifying dismissal under the article permitting rejection of requests with manifestly unfounded or insufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Insufficient Challenge of Refusal Grounds: The court rejected the petition via an order because the petitioner failed to effectively contest the administration's stated grounds, limiting their argument solely to the erroneous inclusion of facts in their criminal record bulletin, and presented no other substantive challenges within the prescribed time limits, justifying dismissal under the article permitting rejection of requests with manifestly unfounded or insufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, directly rejecting the request.
This article is cited as the basis for rejecting the application as manifestly unfounded/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il a commis des faits matériellement établis révélant des agissements contraires à l'honneur et au devoir de probité, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité des personnes et ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir que les faits commis n'auraient pas dû être inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par l'administration.
3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière