Legislator Jurisprudence & Législation
2217061 Généré par l'IA

Failure to Cure Procedural Defect in Housing Petition

Numéro de cause 2217061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the State to assign suitable housing within one month under penalty of a daily fine. The court dismissed the request through an order because the initial filing lacked the petitioner's original signature, violating procedural rules. Although the court formally notified the petitioner to correct this deficiency within fifteen days, no regularization was submitted, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of uncorrected procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Cure Procedural Defect in Housing Petition: The court dismissed the request through an order because the initial filing lacked the petitioner's original signature, violating procedural rules. Although the court formally notified the petitioner to correct this deficiency within fifteen days, no regularization was submitted, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of uncorrected procedural defects.

Mots-clés

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vice de procédure production de créance absence de signature état requérant procédure d'expulsion retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'une mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. La requête de Mme A ne comportait pas sa signature originale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative précitées. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 11 août 2022 dont le pli recommandé, présenté à l'adresse indiquée par la requérante le 13 août suivant, a été retourné au greffe du tribunal le 31 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, à peine d'irrecevabilité. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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