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2217061 Généré par l'IA

Order Compelling Housing Provision with Penalty for Delay

Numéro de cause 2217061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing, citing a prior decision from the mediation commission recognizing his priority status and urgent need for accommodation due to waiting beyond the prescribed period. The court noted that the applicant had not received a suitable housing offer since the commission's decision and that his situation had not changed; therefore, pursuant to the relevant housing code, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing and imposed a penalty of 600 euros per full month of delay, payable to the national fund for support towards and into housing, starting from July 1, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Housing Provision with Penalty for Delay: The court noted that the applicant had not received a suitable housing offer since the commission's decision and that his situation had not changed; therefore, pursuant to the relevant housing code, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing and imposed a penalty of 600 euros per full month of delay, payable to the national fund for support towards and into housing, starting from July 1, 2023.

Mots-clés

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besoin de logement période d'attente assignation à résidence retard injustifié des poursuites pénales paiement du loyer suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Préfet to ensure the housing of M. B, subject to a penalty, based on the provisions of the Code de la construction et de l'habitation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis under which the court issues the injunction and penalty against the Préfet for failure to provide housing.

Article 2

This article specifies that the sums due under the injunction (Article 1) must be paid until the final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application du I de l'article L. 441-1-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que, par décision du 4 mai 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juillet 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juillet 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217061