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2217060 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Minor's Travel Document Issuance

Numéro de cause 2217060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of an administrative authority's implicit rejection of a request for a minor's travel document and requested an injunction for its issuance, along with legal costs. The court determined that because the relevant travel document had subsequently been issued by the administrative authority after the request was filed, the claimant's conclusions seeking annulment and an injunction were rendered moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Minor's Travel Document Issuance: The court determined that because the relevant travel document had subsequently been issued by the administrative authority after the request was filed, the claimant's conclusions seeking annulment and an injunction were rendered moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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document de voyage statut juridique de mineur autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union document unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to rule by ordinance, specifically concerning cases where there is no longer a need to rule on the substance.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected in the dispositive's reasoning, it is mentioned in Article 2 of the dispositive as part of the 'surplus' that is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A épouse B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Danillo A Denardi Ribiero, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur sa demande de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Danillo A Denardi Ribiero ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le document sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le document sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de

Maine-et-Loire a délivré le document sollicité. Par suite, les conclusions de

Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 26 février 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,