Legislator Jurisprudence & Législation
2217059 Généré par l'IA

Refusal to Annul Mobility Inclusion Card Denial Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2217059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an application seeking the annulment of a departmental commission's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, because the applicant failed to attach the contested decision to the request, as required by administrative justice rules. After being formally invited to remedy this deficiency by producing the decision or justifying its absence, the applicant did not comply, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of non-regularized defective procedural submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Mobility Inclusion Card Denial Due to Procedural Defect: After being formally invited to remedy this deficiency by producing the decision or justifying its absence, the applicant did not comply, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of non-regularized defective procedural submissions.

Mots-clés

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vice de procédure licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée causes d'exclusion suspension des prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim ('La requête de M. B A est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2022.

Par cette requête, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 7 septembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en ce qu'elle a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 16 décembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Cette demande a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été distribuée au requérant le 21 décembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.