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2217059 Généré par l'IA

Widow's Survivor's Pension Denial Upheld

Numéro de cause 2217059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the state pension service's decision denying a widow's request for an additional survivor's pension based on her deceased husband's military service because the applicant failed to cite any legislative or regulatory basis for the entitlement and did not contest the service's reasoning that no provision in the relevant pension code allows for such a benefit; consequently, the means presented were deemed insufficient for the court to assess their merit under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Widow's Survivor's Pension Denial Upheld: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rente de veuve prestations de survivants droit à la rente de cujus service militaire organe LPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed manifestly insufficient for review.

Article 1er

The core ruling ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A C veuve B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de retraite additionnelle de reversion, au titre de l'activité militaire de son époux décédé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de Mme C veuve B tendant au bénéfice de la retraite additionnelle de reversion au titre de l'activité militaire de son époux décédé, au motif qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit l'attribution d'une telle prestation. Pour contester la décision attaquée, Mme C veuve B se borne à soutenir qu'elle remplit " les trois conditions principales " pour bénéficier d'une telle prestation. Toutefois, elle n'invoque à l'appui de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, elle ne conteste pas le motif opposé par le service des retraites de l'Etat, qui lui a indiqué qu'aucune disposition de ce code ne prévoit l'attribution d'une telle prestation dans la situation dans laquelle se trouve la requérante. Ainsi, les moyens invoqués par Mme C sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C veuve B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,