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2217056 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2217056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized their right to urgent housing in a suitable dwelling following a decision on October 5, 2022, a recognition the administrative authority failed to act upon by offering appropriate accommodation. The court reasoned that because the claimant was deemed a priority case for urgent housing and had not since received an offer meeting their needs, the authority was legally obligated under the relevant construction and housing code to ensure the claimant's housing, which the court enforced with an order against the prefect, backed by a penalty of 450 euros per month starting January 1, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court reasoned that because the claimant was deemed a priority case for urgent housing and had not since received an offer meeting their needs, the authority was legally obligated under the relevant construction and housing code to ensure the claimant's housing, which the court enforced with an order against the prefect, backed by a penalty of 450 euros per month starting January 1, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement du loyer hébergement d'urgence autorité administrative obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the injunction against the Prefect to ensure housing for M. B, establishing an associated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court relies on this article to order the housing and set the penalty.

Article 2

This article determines the payment period for the penalty imposed in Article 1 until final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application du I de l'article L. 441-1-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que, par décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'il devait être accueilli dans " une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.