Withdrawal of Claim in Joint Condemnation Action and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the joint condemnation of a university hospital center and another company for damages totaling €697,474 and costs, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw its entire claim. The court granted the withdrawal of the primary claim, as there was no opposition, and consequently rejected the withdrawing party's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while also denying the opposing company's claim for costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Joint Condemnation Action and Cost Allocation: The court granted the withdrawal of the primary claim, as there was no opposition, and consequently rejected the withdrawing party's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while also denying the opposing company's claim for costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issues are those concerning costs or granting acknowledgment of a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision concerns the rejection of the claimant's request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, la société Baudet, représentée par Me Frölich, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société la Soderec à lui verser la somme de 697 474 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes et de la société la Soderec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la société la Soderec conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Baudet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la société Baudet déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la société Soderec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Baudet a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société le Soderec présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Baudet.
Article 2 : Les conclusions de la société Baudet présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baudet, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la société la Soderec.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,