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2217050 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal for Mobility Card After Issuance

Numéro de cause 2217050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative commission's decision rejecting her prior mandatory administrative appeal against the refusal to issue her a mobility inclusion card with a parking mention, and to compel the relevant departmental authority to issue the card; however, after the departmental authority informed the court that the requested card had been granted, the claimant formally and entirely withdrew her request, leading the court to issue an order officially noting this withdrawal pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning magistrates' power to record such renunciations by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Appeal for Mobility Card After Issuance: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre sa précédente décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer ladite carte ;

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de

Mme A de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un acte, enregistré le 26 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements (). "

2. Par un acte enregistré le 26 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. Thulard

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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