Student Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the implicit rejection of her appeal against the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities in Tunisia, and an award of costs. The court noted that the second filed petition was a duplicate of the first and ordered it struck from the register, while also ruling there was no need to rule on the annulment request because the consulate had subsequently issued the requested visa on November 23, 2022, rendering the original demand moot. Consequently, the court dismissed the annulment claim as there was no longer a dispute to judge but ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provisions for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that the second filed petition was a duplicate of the first and ordered it struck from the register, while also ruling there was no need to rule on the annulment request because the consulate had subsequently issued the requested visa on November 23, 2022, rendering the original demand moot. Consequently, the court dismissed the annulment claim as there was no longer a dispute to judge but ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provisions for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant a sum based on this provision regarding the costs incurred.
This provision is cited to justify the President's authority to issue an order declaring there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2214640 le 7 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Homani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le visa sollicité.
II. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A C B et enregistrée sous le n° 2217038.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 novembre 2022, Mme B demande au tribunal de faire droit aux mêmes conclusions que celles présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2214640.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le document enregistré sous le n° 2217038 constitue en réalité le double de la requête n° 2214640, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2022. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2214640 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 23 novembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2217038 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2214640.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la requête enregistrée sous le n° 2214640.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2214640, 2217038