Applicant's Naturalization Renders Nationality Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a prefect's decision declaring their request for French nationality inadmissible, and to compel the Minister of the Interior to grant naturalization. The court, invoking the administrative justice code allowing it to rule on requests that no longer present issues other than costs, found that since the applicant was subsequently naturalized by a decree dated March 13, 2024, the core conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds for judgment on those points, while rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Naturalization Renders Nationality Appeal Moot: The court, invoking the administrative justice code allowing it to rule on requests that no longer present issues other than costs, found that since the applicant was subsequently naturalized by a decree dated March 13, 2024, the core conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds for judgment on those points, while rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to not rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the context of the rejected request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gregone-Mbombo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire droit à sa demande de naturalisation, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme C a été naturalisée française.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C épouse B a été naturalisée française par un décret du 13 mars 2024, publié au Journal officiel de la République française le 14 mars suivant. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance et les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance ne comporte aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,