Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Expired Appeal Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and set a departure deadline; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, which began upon notification of the decision, had expired before the litigant filed the request for legal aid, which, although it can interrupt the appeal deadline if filed timely, was submitted too late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Expired Appeal Period: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est présentée avant l'expiration de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 3 juin 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester l'arrêté du 23 mars 2022 dont la notification par voie postale reçue le 1er avril 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle, le délai prévu de trente jours avait expiré. Par suite la requête de Mme A est tardive et par conséquent manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application du 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2217035