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2217027 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Driver's License Invalidation Rendered Moot by Point Restoration

Numéro de cause 2217027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's December 7, 2021 decision invalidating their driver's license due to zero points, along with the reversal of prior point deductions. However, the court determined, based on a driving record updated on February 5, 2024, showing the petitioner's license balance was at the maximum of 12 points, that there was no longer a need to rule on the merits of the application concerning the prior invalidation and point reduction claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Driver's License Invalidation Rendered Moot by Point Restoration: However, the court determined, based on a driving record updated on February 5, 2024, showing the petitioner's license balance was at the maximum of 12 points, that there was no longer a need to rule on the merits of the application concerning the prior invalidation and point reduction claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation course de contrôle conduite malgré une incapacité calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no need to rule on the claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule that there is no need to rule on a request, which is the basis of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points y étant récapitulées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points y état récapitulées. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral édité le 5 février 2024 que le solde de points du permis de conduire de M. A est de 12 sur un maximum de 12. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.