Applicant v. Administrative Review Commission (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing abroad challenged the implicit rejection by the administrative review commission of their appeal against a consular decision refusing a long-stay visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel and resided outside the requisite territories, failed to comply with a formal request to either regularize the filing by providing a copy of the prior administrative decision or proof of filing the mandatory administrative appeal, or by electing domicile within the specified jurisdictions, as required by relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administrative Review Commission (Visa Refusal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel and resided outside the requisite territories, failed to comply with a formal request to either regularize the filing by providing a copy of the prior administrative decision or proof of filing the mandatory administrative appeal, or by electing domicile within the specified jurisdictions, as required by relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
The rejection of the request is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.
The grounds for inadmissibility stem from the failure to comply with the domicile election requirement specified in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa à M. A, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 5 janvier 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 6 février 2023, ainsi qu'il ressort de la date tamponnée par le bureau postal ayant renvoyé l'avis de réception, M. A n'a pas, dans le délai de d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,