Military Provident Fund Allowance Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the military and aeronautics provident fund organization that awarded an allowance for non-external operations (OPEX) injuries, demanding the higher OPEX rate, but the organization defended that the OPEX allowance had already been granted; subsequently, the court, acting under procedural rules, invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their request, and since the petitioner failed to respond within the prescribed month, the court deemed them to have implicitly withdrawn their claim, thus issuing an order acknowledging the withdrawal of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Provident Fund Allowance Withdrawal Confirmation Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of proceedings in the first article of the order.
The dispositive relies on the assumed withdrawal based on the failure to respond to the explicit request for confirmation of the maintenance of the conclusions, which is governed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFPMA) lui attribuant une allocation de
24 039 euros au titre des blessures hors opérations extérieures (OPEX) au lieu de blessures OPEX.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022, le 27 février 2023 et
le 8 mars 2023, le directeur de l'EPFPMA a indiqué au tribunal que M. B s'est vu accorder l'allocation prévue au 1er de l'article D. 4123-8 du code de la défense retenant une blessure survenue en OPEX et son complément visé au 2° du même article. Par suite, le directeur de l'EPFPMA conclut que le litige est clos sur tous ses aspects.
Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B le 9 mars 2023 via l'application Télérecours citoyen, à laquelle il n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative,
à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé par ce courrier du 9 mars 2023 de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'en être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti,
M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête n° 2217021, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. C