Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, as well as an injunction for the issuance of a student residence permit or, failing that, a provisional residence permit. The court reached its decision by noting that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of his claims, a notification acknowledged by his counsel, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn his entire application, resulting in an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation: The court reached its decision by noting that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of his claims, a notification acknowledged by his counsel, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn his entire application, resulting in an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally record the withdrawal (désistement) of the request.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 1er février 2023, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du 1er février 2023, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocate, Me Rochiccioli, au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 1er février 2023 à 11 heures 38. M. B n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier par son conseil et est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 13 mars 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22170202