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2217017 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Review Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2217017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application and requested an injunction compelling a new decision, but the court determined that the matter was moot because the relevant minister subsequently granted the petitioner naturalization via a decree dated nearly a year after the initial filing. Citing provisions allowing the court president to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged, the court concluded that the claims for annulment and injunctive relief were without object, and thus there was no need to rule upon them, while also rejecting the request for the state to cover the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Review Rendered Moot by Subsequent Grant: Citing provisions allowing the court president to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged, the court concluded that the claims for annulment and injunctive relief were without object, and thus there was no need to rule upon them, while also rejecting the request for the state to cover the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by order regarding the requests becoming moot and concerning costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, though the final order rejects the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique contre la décision en date du 27 avril 2022 du préfet de l'Yonne ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de Mme B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 31 juillet 2023 et publié au journal officiel le 2 aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 31 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,