Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from October 2022 that refused a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had abrogated the challenged decision in April 2023, rendering those claims moot, while simultaneously rejecting the petitioner's request for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had abrogated the challenged decision in April 2023, rendering those claims moot, while simultaneously rejecting the petitioner's request for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court ordered the rejection of the remaining claims in the application.
This article provides the legal basis for the court president to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only costs (point 5).
This provision was cited in the first instance of the application as a basis for awarding costs, although the claim was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser un titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217017