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2217016 Généré par l'IA

Spouse Visa Appeal Refusal Review Dismissal

Numéro de cause 2217016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative appeal commission concerning his prior mandatory administrative appeal against a consular decision denying him a long-stay visa as the spouse of a French national. The court dismissed the need to rule on the merits of the request at this time because the applicant failed to regularize his filing by providing proof of the mandatory prior appeal to the commission, despite receiving a request to do so, and the subsequent postal notification lacked the necessary date for the court to ascertain the timeliness of the procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Spouse Visa Appeal Refusal Review Dismissal: The court dismissed the need to rule on the merits of the request at this time because the applicant failed to regularize his filing by providing proof of the mandatory prior appeal to the commission, despite receiving a request to do so, and the subsequent postal notification lacked the necessary date for the court to ascertain the timeliness of the procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel respect du délai de recours visa notification de la décision conjoint licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the claims of M. B's application.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint de français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. M. B conteste la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande de régularisation a été adressée par le greffier en chef le 16 janvier 2023, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse indiquée par M. B. Si l'intéressé, qui a signé l'accusé réception, n'a pas, à ce jour, régularisé son recours, les services postaux n'ont toutefois pas mentionné la date à laquelle cette notification a eu lieu, de sorte que le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'instruire la requête. Dans ces conditions, l'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,