Legislator Jurisprudence & Législation
2217012 Généré par l'IA

Company v. Family Allowance Fund (Untimely Opposition)

Numéro de cause 2217012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an enforcement order issued by a family allowance fund, but its administrative tribunal request, filed on December 26, 2022, was rejected as manifestly inadmissible because the statutory fifteen-day opposition period, which commenced upon notification of the order on December 8, 2022, expired on December 23, 2022, making the filing untimely under the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Company v. Family Allowance Fund (Untimely Opposition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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allocation familiale dépôt tardif caisse de compensation autorisation d'exécution société de famille litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the deadline for opposing the administrative constraint, the expiration of which rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société Jefimmo demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 7 décembre 2022 a été notifiée par voie d'huissier le 8 décembre 2022 à la société Jefimmo. La contrainte indiquait par ailleurs les voies et délais de recours prévus à son encontre et notamment le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de quinze jours a expiré le 23 décembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Jefimmo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jefimmo

Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,