Refusal to Order Issuance of Minor's Travel Document via Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a minor foreigner's travel document, asserting urgency due to the minor's uncertain professional future and the administration's failure to respond. The court dismissed the request because the relief sought—directing the prefect to issue the document—constituted a definitive measure that exceeded the provisional nature of summary proceedings under Article L. 511-1, especially since the administration had already made a decision on the underlying application, making the proper recourse an appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Refusal to Order Issuance of Minor's Travel Document via Summary Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a minor foreigner's travel document, asserting urgency due to the minor's uncertain professional future and the administration's failure to respond. The court dismissed the request because the relief sought—directing the prefect to issue the document—constituted a definitive measure that exceeded the provisional nature of summary proceedings under Article L. 511-1, especially since the administration had already made a decision on the underlying application, making the proper recourse an appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the main operative decision.
The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. E, représenté par Me Benaroch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer dans les plus brefs délais un document de circulation pour étranger mineur à M. A F D ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avenir professionnel de M. A D risque d'être mis en suspens ; de plus, il vit en France depuis 7 ans, en compagnie de son frère et de sa sœur, lesquels disposent d'un titre de séjour pluriannuel de deux ans ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne réussit pas à obtenir de réponse de la préfecture en dépit de ses multiples demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais résidant régulièrement en France, a déposé une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, A D, dont il expose être le tuteur légal en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé du 18 septembre 2015. Le 24 octobre 2022, l'agence nationale des titres sécurisés a confirmé à M. E que son dossier de demande avait été clôturé. M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le document demandé.
2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ", à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. E demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A D le document de circulation pour étranger mineur qu'il a sollicité. Ces conclusions visent ainsi à obtenir une décision définitive.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du message adressé par l'agence nationale des titres sécurisés au requérant le 11 octobre 2022 que l'administration a pris une décision sur la demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur présentée par M. E. Par suite, l'injonction demandée est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle le requérant dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir.
6. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à M. A D sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. E, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Cergy, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.