Administrative Tribunal Jurisdiction in Contract Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, faced with multiple requests primarily seeking the annulment of contract lots that allegedly caused harm, determined its territorial jurisdiction based on Articles R. 351-3 and R. 312-11 of the Administrative Justice Code. Applying Article R. 312-11, which dictates jurisdiction in contractual matters by the place of execution or the seat of the competent public authority, the court found that the file should be transferred to the administrative tribunal of Nantes because that location was determined to be the proper venue based on the execution sites of the contracts or the seat of the signing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-11 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction in Contract Annulment Case: 351-3 and R. 312-11 of the Administrative Justice Code. Applying Article R. 312-11, which dictates jurisdiction in contractual matters by the place of execution or the seat of the competent public authority, the court found that the file should be transferred to the administrative tribunal of Nantes because that location was determined to be the proper venue based on the execution sites of the contracts or the seat of the signing authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case files to the Administrative Tribunal of Nantes.
This article provides the general legal basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article determined the territorial competence which justified the transfer order in Article 1.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ".
3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des treize requêtes susvisées au tribunal administratif de Nantes.
O R D ON N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2217009, 2217042, 2217054, 2217056, 2217069, 2217070, 2217130, 2218288, 2218355, 2220962, 2221322, 2221687 et 2221965, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants les défendeurs dans chacune des affaires.
La présidente de la 4ème section,
Anne Seulin/4