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2217007 Généré par l'IA

Fund Management Company v. Tax Administration (Restitution of Withholding Taxes)

Numéro de cause 2217007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company, acting on behalf of a fund, sought the restitution of withholding taxes levied on 2019 dividends distributed by French companies. The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that the director of non-resident taxes granted the full restitution of the disputed withholding taxes on June 7, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the initial claims without object pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for a ruling of no necessity to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. Tax Administration (Restitution of Withholding Taxes): The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that the director of non-resident taxes granted the full restitution of the disputed withholding taxes on June 7, 2023, subsequent to the filing of the request, rendering the initial claims without object pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for a ruling of no necessity to proceed.

Mots-clés

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direction du fonds de placement impôt à la source production de créance restitution de prestations détournement de fonds remise d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Article 1er
The court issued an order stating that there is no need to rule on the request because the subject matter became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an order stating that there is no need to rule on the request because the subject matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds MCVM Fonds II - Boma Value (EUR), demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés établies en France en 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds MCVM Fonds II - Boma Value (EUR).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds MCVM Fonds II - Boma Value (EUR), et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.