Fund Management Company v. French Tax Authority (Restitution of Withholding Taxes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund management company, acting on behalf of a specific fund, sought the restitution of French withholding taxes levied on dividends received in 2019. The administrative court dismissed the case through an order because, subsequent to the filing of the claim, the responsible tax director granted the full relief of the disputed withholding taxes, rendering the initial request moot pursuant to the rule allowing a court president to determine there is no need to rule on a request when the subject matter ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. French Tax Authority (Restitution of Withholding Taxes): The administrative court dismissed the case through an order because, subsequent to the filing of the claim, the responsible tax director granted the full relief of the disputed withholding taxes, rendering the initial request moot pursuant to the rule allowing a court president to determine there is no need to rule on a request when the subject matter ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared (no lieu de statuer).
This article provides the legal basis for the President to order that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds How Long Hedged Fund, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds How Long Hedged Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds How Long Hedged Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.