Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 29, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated his country of destination, and imposed a one-year re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid. The administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 24, 2022, was submitted significantly after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the departure order and associated residence assignment on April 29, 2022, a deadline which was correctly communicated to the appellant, rendering the claim untimely and incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 24, 2022, was submitted significantly after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the departure order and associated residence assignment on April 29, 2022, a deadline which was correctly communicated to the appellant, rendering the claim untimely and incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application (dispositive action).
The judge used the power to reject appeals with obvious inadmissibility via an order, which is the procedural basis for the decision.
This article establishes the 48-hour time limit for appeal against the contested administrative decision.
This article confirms the 48-hour deadline for appeal in cases of administrative detention or residence assignment.
This article was cited in relation to the denial of provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 dudit code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () / ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a notifié à M. A, par voie administrative, le 29 avril 2022, dans une langue qu'il comprend à l'aide d'un service d'interprétariat, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi qu'une décision d'assignation à résidence. Alors que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté attaqué conformément aux dispositions précitées et comme le lui indiquaient les voies et délais de recours annexés à cet arrêté qui lui ont été régulièrement notifiés, il n'a introduit son recours auprès du greffe du tribunal administration de Montreuil que le 24 novembre 2022, à la suite de son placement au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit après l'expiration du délai de recours susmentionné. Dès lors, la requête de M. A qui est tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
G. Doyelle
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.