Prefectural Decision Annulment Refused Due to Subsequent Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision dated June 23, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the relevant prefect had issued the petitioner a temporary residence permit on November 30, 2022, which implicitly and necessarily abrogated the contested decision made prior to the filing of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Subsequent Residence Permit Issuance: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the relevant prefect had issued the petitioner a temporary residence permit on November 30, 2022, which implicitly and necessarily abrogated the contested decision made prior to the filing of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's entire claim.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via an order (although the specific sub-point leading to the rejection based on implicit abrogation is detailed in the reasoning, the operative rejection relies on this article's framework).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré au requérant, le 30 novembre 2022, un titre de séjour valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " .
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à M. B le 30 novembre 2022, antérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, la requête enregistrée le 27 décembre 2022 est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,