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2216999 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Mayor (Marriage Certificate Notation Refusal)

Numéro de cause 2216999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to remove a marginal notation made on their marriage certificate in 2018, but the Administrative Tribunal dismissed the petition because jurisdiction over the rectification of civil status records and their annotations belongs exclusively to judicial authorities, specifically the public prosecutor for administrative rectification or the judicial court/its president for judicial rectification, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the relevant administrative and civil procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1046 du code de procédure civile, Article 1er; Petitioner v. Municipal Mayor (Marriage Certificate Notation Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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certificat de mariage annulation civile autorités communales état civil code de procédure civile empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly rejects the application based on judicial incompetence in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte a refusé de supprimer une mention apposée le 30 novembre 2018 en marge de son acte de mariage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () " et l'article 1048 du même code, qui s'insère dans une sous-section relative à la rectification et l'annulation judiciaire, dispose : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause () ".

3. Il résulte de ces dispositions que seules les autorités judiciaires, le procureur de la République en cas de demande de rectification administrative, ou le tribunal judiciaire ou son président en cas de demande de rectification judiciaire, sont compétentes pour connaître des demandes de rectification d'actes d'état civil et des mentions qui y sont apposées. Il en résulte que s'il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le procureur de la République ou le tribunal judicaire compétent, aux fins de voir rectifiée une mention apposée en marge de son acte de mariage, les conclusions de la présente requête sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.