Jurisdiction Over Disability Allowance and Inadmissible Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a departmental council's decision rejecting an application for the adult disability allowance and recognition of disabled worker status, because jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, which is treated as a social security benefit, lies exclusively with the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the administrative court noted that the applicant failed to regularize their filing, as the initial request contained no statement of grounds, and the required regularization following the court's invitation was not completed within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under judicial review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Disability Allowance and Inadmissible Administrative Filing: Furthermore, the administrative court noted that the applicant failed to regularize their filing, as the initial request contained no statement of grounds, and the required regularization following the court's invitation was not completed within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under judicial review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible via simplified procedure in the final order.
Cited in the reasoning to justify the procedure followed before rejecting the request for lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, portant sur la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette dernière conclusion, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 23 novembre 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.