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2216996 Généré par l'IA

Unrepresented Litigant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2216996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the required European or Swiss territories, who was unrepresented by counsel, filed a petition challenging a decision concerning their naturalization application. The court determined that the petition was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories after being duly notified and given a fifteen-day period to regularize this deficiency electronically. Consequently, the court dismissed the petition via an order based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unrepresented Litigant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court determined that the petition was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories after being duly notified and given a fifteen-day period to regularize this deficiency electronically. Consequently, the court dismissed the petition via an order based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, indique résider en Algérie. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal à la requérante le 30 décembre 2022, demande réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 de ce code. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,