Legislator Jurisprudence & Législation
2216994 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Upheld Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2216994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an application seeking the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the applicant the benefit of the active solidarity income because the filed petition lacked the required signature. Despite being formally requested to remedy the deficiency via registered mail, the applicant failed to sign the petition within the specified period, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning regularization of defective procedural documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal Upheld Due to Unsigned Petition: Despite being formally requested to remedy the deficiency via registered mail, the applicant failed to sign the petition within the specified period, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning regularization of defective procedural documents.

Mots-clés

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allocation familiale absence de signature retrait de la demande solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du département de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et l'ouverture de ses droits à la perception de cette prestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée au requérant par lettre recommandée le 2 janvier 2023 et dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2216994