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2216994 Généré par l'IA

Claim Regarding Denial of Améthyste Package Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2216994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim challenging a departmental council president's decision to deny an Améthyste package, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing sought reconsideration of the prior administrative decision rather than its annulment, which violates the requirement under the Code of Administrative Justice that a court can only be seized by an appeal made against a decision, allowing the president of the court to reject the claim via an order without prior adversarial instruction or hearing pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim Regarding Denial of Améthyste Package Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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production de créance réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union e-justice exception d'inconstitutionnalité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request by order (Ordonnance) because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C B entend former un recours gracieux contre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme B ne tend pas à l'annulation de la décision susvisée mais demande à ce que son dossier soit réexaminé. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.