Legislator Jurisprudence & Législation
2216992 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against Prefect with Periodic Penalty

Numéro de cause 2216992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as having priority status for emergency housing by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month, enforceable by a daily fine. The court found that the litigant had not received an offer meeting their needs since the commission's decision and that their situation had not changed, thus compelling the prefect to ensure housing under specific statutory provisions for the right to housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month of delay, starting January 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for general legal costs and fines under separate administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Right to Housing Enforcement Against Prefect with Periodic Penalty: The court found that the litigant had not received an offer meeting their needs since the commission's decision and that their situation had not changed, thus compelling the prefect to ensure housing under specific statutory provisions for the right to housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month of delay, starting January 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for general legal costs and fines under separate administrative justice code articles.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution frais de logement positions administratives prétention légale assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to ensure housing for Ms. B, citing the specific provision for the injunction and the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the main basis for ordering the housing and imposing the penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due, referencing the rule for final liquidation.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) as the basis for rejecting the claim for costs (Article 23 of the applicant's request), which is reflected in the rejection of the surplus claims in Article 3.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the claim for legal costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que, par décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est d'un.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216992