Legislator Jurisprudence & Législation
2216991 Généré par l'IA

Rejection of Visa Suspension Due to Inadmissibility and Lack of Urgency

Numéro de cause 2216991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the suspension of an administrative decision by a review commission rejecting her prior appeal against the refusal of a short-stay entry visa, necessary for her planned marriage in France to a national, arguing the consul's doubt about her intent to leave was unfounded and that she provided necessary documentation, including proof of the intended marriage date. The court rejected the application for suspension because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to provide sufficient proof of the date of filing her appeal with the review commission, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required urgency, especially since a prior request for suspension based on the same grounds had already been dismissed for lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Visa Suspension Due to Inadmissibility and Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to provide sufficient proof of the date of filing her appeal with the review commission, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required urgency, especially since a prior request for suspension based on the same grounds had already been dismissed for lack of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence suspension de la naturalisation demande d'asile tardive date de dépôt retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée.

This is the dispositive act rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request by reasoned order because the request manifestly lacked urgency and was manifestly inadmissible, as stated in point 7.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension was based on this article, although ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui aurait rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Royaume du Maroc) du 14 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, en vue de son mariage sur le territoire français avec un ressortissant français.

Elle soutient que :

- elle a fourni diverses pièces (attestation d'accueil, billet d'avion, assurance voyage) à l'appui de sa demande, ainsi qu'un certificat de publication et de non-opposition à mariage délivré le 28 juin 2022 par l'officière d'état civil de la commune de Drucat ;

- le mariage était prévu le 16 juillet 2022 et la décision de se marier a été longuement réfléchie ;

- la décision consulaire est infondée, notamment s'agissant de son motif selon lequel il existerait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, dès lors qu'elle n'entend pas s'établir en France directement à l'issue de la durée de validité du visa sollicité ;

- un recours gracieux a été introduit, puis un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, puis un recours au fond devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu :

- la requête n° 2213026 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Il en va de même lorsqu'elle est entachée d'une cause d'irrecevabilité manifeste.

2. En premier lieu, selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent à la juridiction d'inviter l'autrice de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

4. Mme A C indique avoir exercé un recours gracieux, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et un recours au fond devant le présent tribunal. Si le courrier qui aurait été adressé à la commission est daté du 19 juillet 2022, la requérante ne précise pas la date à laquelle ce courrier aurait été envoyé à la commission. Aucune pièce ne permet de justifier de la date du dépôt du recours devant la commission, et notamment pas le volet de preuve de dépôt d'un courrier recommandé, dont l'insuffisante lisibilité ne permet pas de comprendre à quelle procédure de recours il pourrait se rattacher. Au regard des dispositions citées au point 3, la requête de l'intéressée est donc manifestement irrecevable.

5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement.

6. Alors que par ordonnance n° 2215416 du 29 novembre 2022 la juge des référés du présent tribunal a déjà rejeté une requête en référé-suspension de Mme A C en constatant qu'elle n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire, l'intéressée ne justifie pas davantage, à l'occasion de cette nouvelle requête en référé-suspension, d'une telle circonstance pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission, à la supposer effectivement existante. En particulier, il n'est pas précisé dans quelle temporalité le mariage serait dorénavant envisagé. Dans un tel contexte, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,