Legislator Jurisprudence & Législation
2216981 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2216981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental prefect to issue a residence permit as a dependent ascendant of a French child and requested an order compelling the prefect to issue the permit, alongside legal costs; however, the petitioner subsequently withdrew (désistement) the annulment and injunction claims, leading the court, based on procedural rules, to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner 750 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure contrôle juridictionnel état requérant retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President to rule by order on the request, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant qu'ascendante à charge d'un enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, Mme B indique se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216981