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2216981 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Moot After Ministerial Instruction

Numéro de cause 2216981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a return visa by the appeal commission, following an initial refusal by the consulate, and to compel the Minister of the Interior to re-examine the situation under penalty. The court determined that the matter was rendered moot because the Minister, on January 4, 2023, instructed the consulate to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the suspension and injunction requests, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected due to the lack of evidence supporting the claimed expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Issuance Rendered Moot After Ministerial Instruction: The court determined that the matter was rendered moot because the Minister, on January 4, 2023, instructed the consulate to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the suspension and injunction requests, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected due to the lack of evidence supporting the claimed expenses.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour droit diplomatique et consulaire ministre de l'intérieur retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction, rendering the procedural rules cited in the initial request irrelevant for the final order.

Article 2

The rejection of the remaining conclusions of the request is an explicit part of the final orders.

Article 3

This article orders the notification of the decision, which is a procedural step in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction, le 4 janvier 2023, à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa sollicité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216804 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, le 4 janvier 2023, à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa sollicité par M. A. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Si M. A, qui n'est pas assisté d'un avocat, soutient avoir engagé des frais à l'occasion de l'instance, dont il évalue le montant à 2 000 euros, celui-ci n'apporte, toutefois, aucun élément justifiant de la réalité de ceux-ci. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,