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2216979 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Student Visa Denial

Numéro de cause 2216979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a consular decision dated October 17, 2022, refusing her a long-stay student visa, citing urgency due to a January 15, 2023, start date for her studies and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, ruling that the condition of urgency under administrative justice code Article L. 521-1 was not met because the applicant waited until December 26, 2022, to file the summary proceeding despite having been notified of the refusal on October 17, having received a late entry authorization until January 15, and being informed that course deferral to the next semester was possible without fees or further steps if the visa was delayed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Summary Suspension of Student Visa Denial: The court rejected the request, ruling that the condition of urgency under administrative justice code Article L. 521-1 was not met because the applicant waited until December 26, 2022, to file the summary proceeding despite having been notified of the refusal on October 17, having received a late entry authorization until January 15, and being informed that course deferral to the next semester was possible without fees or further steps if the visa was delayed.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request without a full hearing based on the lack of urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for granting the requested suspension (urgency and serious doubt about legality), which the court found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Douala de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie car elle a été autorisée à débuter ses cours le 15 janvier 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui n'est pas suffisamment motivée, est entachée de nullité et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient que la formation, dans laquelle elle est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 et pour laquelle elle s'est acquittée des frais de scolarité, a déjà débuté, et qu'elle doit l'intégrer au plus tard le 15 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire en litige lui a été notifiée le 17 octobre 2022, et que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 10 novembre suivant. Par ailleurs, la requérante a bénéficié dès le 27 octobre 2022 d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 15 janvier 2023. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 26 décembre 2022, alors qu'elle aurait pu le faire dès le 17 octobre 2022 ou à tout le moins le 27 octobre 2022, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Enfin, il ressort de la confirmation d'inscription du 3 août 2022 produite par la requérante qu'en cas de retard dans l'obtention du visa nécessaire, un report d'inscription à la rentrée suivante sera proposé, sans démarche ni frais. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

La juge des référés,

S RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.