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2216978 Généré par l'IA

Moroccan National v. State Regarding Visa Rejection Urgency

Numéro de cause 2216978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought an emergency injunction to suspend the rejection of her long-stay visa application for family reunification, arguing urgency due to a nearly four-year separation and a serious doubt regarding the legality of the consular decision due to insufficient reasoning and potential violation of her right to family life. The court dismissed the request because the applicant failed to establish concrete circumstances demonstrating sufficient gravity and immediacy to characterize the required urgency, noting that the mere length of the family reunification procedure was insufficient and that the main case was already scheduled for a hearing shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan National v. State Regarding Visa Rejection Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish concrete circumstances demonstrating sufficient gravity and immediacy to characterize the required urgency, noting that the mere length of the family reunification procedure was insufficient and that the main case was already scheduled for a hearing shortly thereafter.

Mots-clés

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visa regroupement familial état requérant urgence avérée état d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which was not met in this case leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande de visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie car cela fait près de quatre ans qu'a été initiée la procédure de regroupement familial, que le couple est séparé depuis longtemps et qu'elle est isolée au Maroc ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui n'est pas suffisamment motivée, est dépourvue de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2216967 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient que la procédure de regroupement familial a duré près de quatre ans et qu'elle est donc séparée de son époux et isolée au Maroc depuis longtemps. Toutefois, la requérante n'établit ni son isolement au Maroc, ni une situation particulière de nature à caractériser l'urgence invoquée, laquelle ne saurait résulter de la seule durée de la procédure de regroupement familial. En outre, le recours au fond introduit par la requérante sous le n° 2216967 et dirigé contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née du silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus consulaire du 13 octobre 2022 est inscrit à une audience de jugement du tribunal le 2 mai 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

La juge des référés,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.