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2216973 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction over Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2216973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for an allowance for disabled adults (AAH), but the administrative court dismissed the claim because jurisdiction over such appeals, which concern the appreciation of disability status for AAH eligibility, falls to the judicial courts under relevant legislation.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Court Jurisdiction over Disability Allowance Appeals: 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

Mots-clés

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positions administratives gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union contribution d'assistance discrimination fondée sur un handicap aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order, rejecting the claim as brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

2. Mme A, conteste une décision par laquelle sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés a été rejetée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.