Visa Refusal Annulment Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit visa refusal by the administrative appeal commission regarding a long-stay visa application initially denied by the consulate, and requested orders for the issuance or reexamination of the visa, along with legal costs. The court admitted the voluntary intervention of a company intending to employ the petitioner, but ruled that since the consulate issued the requested visa after the request was filed, the main conclusions for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3; Visa Refusal Annulment Mootness and Costs Award: The court admitted the voluntary intervention of a company intending to employ the petitioner, but ruled that since the consulate issued the requested visa after the request was filed, the main conclusions for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the operative part, ordering the State to pay a sum to Mr. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 3 of the dispositive to justify the order for the State to pay costs incurred by Mr. B.
Cited in the reasoning (point 1) and implicitly used for the court's decision to rule by order (Ordonnance) based on its power to decide on requests that no longer present issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2023, la société Ily Coiffure, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'intervention volontaire dans la présente instance ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par instruction du 17 mars 2023, il a ordonné aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. A B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'intervention de la société Ily Coiffure :
2. La société Ily Coiffure souhaitant recruter M. B en qualité de coiffeur/barbier, elle présente un intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 4 avril 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Ily Coiffure est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Ily Coiffure et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,