Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction compelling the prefect to issue a private and family life residence permit. The court dismissed the application via ordinance because it was manifestly inadmissible, finding that the applicant failed to comply with formal requirements mandated by administrative justice code, specifically neglecting, despite multiple invitations and deadlines, to submit a copy of the challenged administrative act that formed the basis of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Act: The court dismissed the application via ordinance because it was manifestly inadmissible, finding that the applicant failed to comply with formal requirements mandated by administrative justice code, specifically neglecting, despite multiple invitations and deadlines, to submit a copy of the challenged administrative act that formed the basis of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request.
The rejection of the request was based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.
The basis for the initial finding of inadmissibility, due to the failure to attach the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Mme D A, mandataire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative à délivrer à M. B un titre de séjour mention " Vie privée et familiale " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande d'annulation en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours le 28 novembre 2022. Si, le 28 novembre 2022, M. B a produit plusieurs pièces, il n'a pas régularisé sa requête car il n'a pas produit la décision attaquée demandée. Le tribunal, pour une deuxième fois a invité M. B de régulariser sa requête dans un délai d'un mois le 21 février 2023. Le requérant n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.