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2216968 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration on Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2216968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request to renew his residence permit, claiming the administrative silence following his purported request on March 22, 2022, constituted such a rejection. The court found that although the petitioner had unsuccessfully tried to secure an appointment to submit his renewal application after a prior appointment mismatch, he had never successfully presented the necessary request for renewal to the administration. Consequently, because the petitioner could not rely on an implicit rejection stemming from administrative silence on a request that was never properly lodged, his application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the rules for dismissing obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration on Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court found that although the petitioner had unsuccessfully tried to secure an appointment to submit his renewal application after a prior appointment mismatch, he had never successfully presented the necessary request for renewal to the administration. Consequently, because the petitioner could not rely on an implicit rejection stemming from administrative silence on a request that was never properly lodged, his application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the rules for dismissing obviously inadmissible requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance to the applicant.

4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2217013 du 29 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée par M. A sur le fondement de l'article L.521-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-2 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " valable jusqu'au 9 décembre 2021, a entendu solliciter un rendez-vous afin de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été convoqué par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2022. M. A s'étant avisé de ce que la convocation concernait une carte de résident et non un renouvellement de son titre de séjour, il ne s'est pas rendu au rendez-vous mais a sollicité par courriel reçu le 1er mars 2022 que lui soit adressée une nouvelle convocation. En l'absence de réponse à cette demande, M. A a par la suite vainement essayé entre le 4 avril 2022 et le 17 juin 2022 d'obtenir une demande de rendez-vous par le site internet dédié par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis à cette fin. Par sa requête, M. A demande l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu'il estime née du silence gardé par le préfet sur une demande qu'il indique présentée le 22 mars 2022. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que si M. A a vainement essayé d'obtenir un rendez-vous pertinent pour présenter une demande de titre de séjour, il n'a pu présenter celle-ci, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la naissance d'une décision implicite née du silence gardé par le préfet sur une telle demande. Sa requête, faute d'être dirigée contre une décision existante, est en conséquence manifestement irrecevable.

4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.