Business Owner Challenge to Stay Refusal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual business owner contested an administrative order dated December 2, 2022, issued by the prefect of the Loire-Atlantique, which refused the admission to stay in France of a Moldovan national and ordered their departure within thirty days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, only the foreigner subject to an order to leave French territory has the legal standing to challenge that decision and any accompanying refusal of a residence permit, meaning the applicant, acting as an entrepreneur, lacked the necessary direct interest to bring the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Business Owner Challenge to Stay Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, only the foreigner subject to an order to leave French territory has the legal standing to challenge that decision and any accompanying refusal of a residence permit, meaning the applicant, acting as an entrepreneur, lacked the necessary direct interest to bring the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) B Florin Octavian conteste devant le tribunal l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre M. A au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la decision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la decision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Il en résulte que seul l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français justifie d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette obligation, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour qui l'accompagne le cas échéant.
3.Il en résulte que M. C B, entrepreneur individual à responsabilité limitée, est sans qualité pour déférer au juge administratif l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, ressortissant moldave, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il est loisible à ce ressortissant moldave, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal d'un recours contre cet arrêté.
4.Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EIRL B Florin Octavian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL B Florin Octavian.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,