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2216965 Généré par l'IA

Pension Fund Salary Grade Revision Refusal Withdrawal Due to Silence

Numéro de cause 2216965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the national pension fund refusing to revise her pension based on a higher salary grade, but after being formally invited by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, she failed to respond. The court ordered that the litigant is deemed to have withdrawn from the proceedings because her silence, following explicit notification of the consequence of non-response, constitutes a presumed withdrawal from the entire case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Fund Salary Grade Revision Refusal Withdrawal Due to Silence: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, she failed to respond. The court ordered that the litigant is deemed to have withdrawn from the proceedings because her silence, following explicit notification of the consequence of non-response, constitutes a presumed withdrawal from the entire case.

Mots-clés

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révision de la rente fiction de retrait fonds de pension dispositif notification de la décision procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the instance in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to issue an order noting the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension sur la base du 9è échelon, indice brut 840.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête en raison, à titre principal, de son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.

Par un courrier du 11 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Par une lettre du 11 janvier 2024, mise à disposition de Mme A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, l'intéressée a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont Mme A a pris connaissance le 11 janvier 2024, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts.

Fait à Montreuil, le 16 février 2024.

La présidente de la 3éme chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.