Claimant v. French Consular Authorities (Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision by French consular authorities in Tunisia to deny a long-stay visa and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any statement of legal grounds or argumentation to challenge the legality of the contested decisions, and no supplementary memorial setting forth such grounds was filed before the expiration of the statutory appeal deadline. The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that are manifestly inadmissible without requiring regularization, specifically noting that a petition lacking stated grounds cannot be cured after the appeal period ends, absent a timely filed request for legal aid that would have interrupted that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. French Consular Authorities (Visa Denial): The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that are manifestly inadmissible without requiring regularization, specifically noting that a petition lacking stated grounds cannot be cured after the appeal period ends, absent a timely filed request for legal aid that would have interrupted that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the claim, though it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 22 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,